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COMMUNICATION ANALYSE FINANCIERE

     Nous transcrivons, ci-dessous, l’intégralité d’un avis de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs qui siège 35, rue Saint Dominique, à 75700 Paris et dont l’adresse du site internet est

www.cada.fr

 

                                           Avis n°20093081- AR du 24 septembre 2009

 

          Monsieur Jean Marie BERGEZ a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Linxe à sa demande de copie de l’analyse financière réalisée en 2008 par le trésorier municipal.

 

          La commission  rappelle qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information et d’accès à des documents que les conseillers municipaux tirent en cette qualité des dispositions de l’article L-2121-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. Elle a, en conséquence, examiné la demande sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, sans tenir compte de la qualité de conseiller municipal du demandeur.

 

          La commission considère ensuite que le document sollicité revêt un caractère administratif et qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978.

 

          La commission relève toutefois que la demande de Monsieur BERGEZ porte moins sur le caractère communicable de ce document que sur les modalités de sa communication.

 

          La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.

 

          Selon l’article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction du document et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l’arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L’intéressé enfin doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.

 

          En l’espèce, si la commission prend note de ce que ce document est consultable à la mairie, le maire de Linxe, n’ayant pas précisé les raisons qui pourraient s’opposer à la délivrance et à l’envoi de copies au domicile de Monsieur BERGEZ, ne peut lui imposer de venir consulter les documents sur place.

 

          La commission émet donc un avis favorable à la communication du document demandé, selon les modalités souhaitées par Monsieur BERGEZ.

 

                                                                         Pour le Président,

                                                                      Le Rapporteur général adjoint,

 

                                                                        Pearl NGUYEN-DUY

                                                                       Conseiller de tribunal administratif

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